Que se passerait-il si demain vous étiez victime d’un accident de la circulation engageant la responsabilité d’un tiers ? Pourriez-vous obtenir une indemnisation de vos préjudices matériel, corporel et financier ?
Oui ! et pour cela il vous faudrait, avec le soutien de votre avocat, assigner l’assureur du conducteur responsable de l’accident afin d’obtenir une réparation intégrale, sans perte ni profit, de l’ensemble de vos préjudices (1).
Parmi ces différents préjudices, figurent ceux dits patrimoniaux qui représentent les pertes financières et économiques, les manques à gagner liés aux difficultés à exercer en partie ou totalement une activité professionnelle après un accident.
Ces difficultés peuvent par exemple être liées à une perte de travail, l’inaptitude à exercer un emploi, une rémunération réduite et l’impossibilité d’exercer un emploi à temps plein…
Les préjudices qui en découlent sont pour l’essentiel :
- Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) avant la date de consolidation ;
- Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) postérieurs à la consolidation ;
- L’incidence professionnelle.
La date de consolidation étant celle, médicalement constatée, à laquelle votre état de santé est stabilisée et n’évolue plus.
Les pertes de gains professionnels
Votre avocat vous aidera à calculer vos pertes économiques sachant que la complexité de l’estimation se révèlera plus grande pour les pertes de gains futurs que pour ceux actuels et cela notamment pour les personnes qui exercent une profession indépendante.
Pour un salarié, la perte sera principalement justifiée par la différence entre les salaires et primes qu’il aurait dû percevoir et les montants effectivement perçus.
Pour une personne qui exerce une profession indépendante il faudra prendre en compte plusieurs données tels que le chiffre d’affaires, les charges fixes et variables, la marge sur coûts variables, la marge brute, les couts d’embauche de salarié supplémentaire…
Il faudra dans tous les cas justifier, prouver ces pertes de manière concrètes. Un salarié devra notamment produire des avis d’imposition et des bulletins de salaires. Pour un indépendant, l’intervention d’un expert-comptable sera souvent nécessaire.
Bon à savoir :
Les mineurs, les chômeurs, les étudiants, les mères au foyer qui étaient sans emploi à la date de l’accident peuvent néanmoins obtenir une indemnisation au titre des pertes de gains futurs et/ou de l’incidence professionnelle.
Une personne licenciée pour inaptitude causée par l’accident et qui n’est pas en mesure de reprendre son activité dans les conditions antérieures n’aura pas à justifier de la recherche d’un emploi (2). Elle ne pourra également pas voir son préjudice minimiser pour avoir refusé un reclassement (3).
L’incidence professionnelle
Elle permet l’indemnisation des conséquences professionnelles de l’accident autres que la perte de gains professionnels futurs (PGPF). Ces deux préjudices sont en effet des postes distincts pouvant tous deux faire l’objet d’une indemnisation (5).
Les préjudices indemnisés au titre de l’incidence professionnelle seront par exemple :
- La dévalorisation sur le marché́ du travail ;
- La perte de chance professionnelle : promotions, augmentation de salaires, pouvoir occuper un emploi à plein temps…
- La pénibilité accrue au travail ;
- Perte de points de retraite (sauf si indemnisée au titre des PGPF)
- Un nouvel emploi de moindre intérêt ;
- Frais de changement de poste, de reclassement, de formation.
L’indemnisation de certains de ces préjudices requièrent que la victime ne soit pas devenue, à la suite de l’accident, inapte à occuper un emploi. Dans ce cas, si la victime est indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs, certaines incidences professionnelles (dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue…) ne pourront pas être pris en compte.
Pour déterminer les préjudices professionnels que vous avez subis et quantifier les indemnités correspondantes il vous faudra travailler sur ces sujets en étroite collaboration et pleine confiance avec votre avocat.
Vous pouvez me contacter, suite à votre accident, au 09 73 73 17 13
- Cour de cassation, chambre criminelle,18 février 2014, n°12-87.629.
- Cour de cassation, chambre criminelle 14 janvier 2020 n° 19-80 108
- Cour de cassation, 5 mars 2020, n°18-25981
- Civ. 2ème du 23 mai 2019n° 18-17 560.